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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 relatif à certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route)


La détention d'une carte de conducteur conforme à l'annexe I B du règlement du 20 décembre 1985 susvisé n'est pas exigée dans les véhicules utilisés pour les cours et les examens de conduite préparant à l'obtention du permis de conduire ou à la formation initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises ou de voyageurs, pour autant qu'ils ne soient pas utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs à des fins commerciales.