Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, en application de l'article 9 du décret du 26 avril 1999 susvisé comprend les charges suivantes :
1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ;
2° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ;
3° Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ;
4° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;
5° Le petit matériel médical dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et les fournitures médicales ;
6° L'amortissement du matériel médical dont la liste figure en annexe II du présent arrêté ;
7° Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique.