Les commandants organiques à compétence territoriale recevant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à l'effet de déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal et pour établir, en application de l'article R. 413-5, premier alinéa, dudit code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones sont les suivants :
-commandant de région terre ;
-commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
-commandant de région maritime ;
-commandant de la marine à Paris ;
-commandant de la gendarmerie outre-mer ;
-commandant de région gendarmerie ;
-commandant des forces françaises stationnées à l'étranger.