Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts. La commission statue à la majorité des membres présents. La décision de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves. Lorsqu'elle est défavorable, la décision doit être motivée et indiquer les voies et délais de recours devant la commission nationale.