Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :
1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel, les attachés d'administration de l'aviation civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 précité, ou qui sont à même de les remplir au cours de la période de deux ans suivant la même date ;
2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement, les attachés d'administration de l'aviation civile qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées à l'article 14 du décret n° 95-199 du 23 février 1995 précité, ou qui sont à même de les remplir au cours de la période de deux ans suivant la même date.