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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique)


I. ― Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations de production pour leur raccordement au réseau public de transport d'électricité, que ces installations livrent en permanence leur énergie à ce réseau ou par intermittence ou qu'elles soient couplées audit réseau en étant susceptible de lui livrer de l'énergie.
Pour leur application, « Pmax » désigne la puissance installée définie à l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé.
Constituent, notamment, une modification substantielle de l'installation de production au sens de l'article 1er du décret du 23 avril 2008 susvisé :
― toute modification qui a pour effet de majorer de 10 % ou plus la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
― les investissements de rénovation mentionnés à l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé.
II.-Les prescriptions des chapitres Ier à IV du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation de production modifiée lorsque :
a) La modification substantielle a pour but ou conséquence de majorer de 50 % ou plus la puissance Pmax, à elle seule ou en s'ajoutant à de précédentes augmentations de puissance intervenues depuis le raccordement initial ;
b) La modification substantielle consiste en les investissements de rénovation mentionnés au I.
III.-Dans les autres cas de modification substantielle que ceux visés au II, les prescriptions du présent chapitre, du chapitre II et des articles 8,9,10,22,23-I, 23-II, 24 et 27 à 32 du présent arrêté sont applicables à la totalité de l'installation de production et ses autres prescriptions sont applicables uniquement aux parties nouvelles ou modifiées de l'installation de production.