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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)


Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.