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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 11 juillet 2005 susvisé et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VII-b au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 2005 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.