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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 avril 2008 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « technicien d'études du bâtiment » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « bâtiment : étude de prix, organisation et gestion de travaux » et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VII-a au présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.