Il est créé une commission administrative paritaire placée auprès des vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte :
1° Pour le corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
2° Pour les corps des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement ;
3° Pour le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.
Les dispositions applicables aux commissions administratives paritaires académiques mentionnées à l'article 6 sont applicables aux commissions administratives paritaires prévues à l'alinéa précédent à l'exception de celles figurant à l'article 6-1.