Dans chaque académie, il est créé, auprès du recteur d'académie, une commission administrative paritaire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel, pour cette commission, est ainsi fixé : cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle, considérées comme constituant un seul et même grade.