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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique)


I. ― Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute installation de production devant faire l'objet d'un premier raccordement à un réseau public de distribution d'électricité dès lors que le gestionnaire de ce réseau n'a pas transmis au producteur, pour ce raccordement, d'offre de raccordement antérieurement au 25 avril 2008. Elles s'appliquent également aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dès lors que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas transmis au producteur, pour cette modification, d'offre de raccordement antérieurement à cette même date.
II. ― Pour toute installation de production visée par les dispositions de l'article 11, lorsque l'offre de raccordement a été transmise au producteur au plus tard le 30 septembre 2009, le tableau de cet article est remplacé par le tableau ci-après :

PLAGE DE FRÉQUENCE

DURÉE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT

PERTE MAXIMALE DE PUISSANCE
(pourcentage)

Entre 49,5 Hz et 49 Hz.

5 heures

10

Entre 49 Hz et 48,5 Hz.

3 minutes

10

Entre 48,5 Hz et 48 Hz.

3 minutes

15

Entre 48 Hz et 47,5 Hz.

3 minutes

20

Entre 50,5 Hz et 51 Hz.

60 minutes

50

Entre 51 Hz et 51,5 Hz.

15 minutes

selon II



En outre, pour ces installations, le seuil de 52 Hz mentionné dans le dernier alinéa du I de l'article 11 et dans son II est remplacé par le seuil de 51,5 Hz.
III. ― Pour toute installation de production visée par les dispositions de l'article 14, lorsque l'offre de raccordement a été transmise au producteur au plus tard le 30 septembre 2009, le creux de tension HTA à considérer est celui défini comme ci-après :


Creux de tension sur réseau HTA
(mesure provisoire jusqu'au 30 septembre 2009)




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 25/04/2008 texte numéro 8



Nota. ― Au-delà de 2 500 ms, la tension au point de livraison est réputée rejoindre au moins le niveau 0,95 Uc en moins de vingt minutes.