I. ― Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute installation de production devant faire l'objet d'un premier raccordement à un réseau public de distribution d'électricité dès lors que le gestionnaire de ce réseau n'a pas transmis au producteur, pour ce raccordement, d'offre de raccordement antérieurement au 25 avril 2008. Elles s'appliquent également aux installations de production existantes subissant une modification substantielle dès lors que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas transmis au producteur, pour cette modification, d'offre de raccordement antérieurement à cette même date.
II. ― Pour toute installation de production visée par les dispositions de l'article 11, lorsque l'offre de raccordement a été transmise au producteur au plus tard le 30 septembre 2009, le tableau de cet article est remplacé par le tableau ci-après :
PLAGE DE FRÉQUENCE |
DURÉE MINIMALE DE FONCTIONNEMENT |
PERTE MAXIMALE DE PUISSANCE (pourcentage) |
Entre 49,5 Hz et 49 Hz. |
5 heures |
10 |
Entre 49 Hz et 48,5 Hz. |
3 minutes |
10 |
Entre 48,5 Hz et 48 Hz. |
3 minutes |
15 |
Entre 48 Hz et 47,5 Hz. |
3 minutes |
20 |
Entre 50,5 Hz et 51 Hz. |
60 minutes |
50 |
Entre 51 Hz et 51,5 Hz. |
15 minutes |
selon II |
En outre, pour ces installations, le seuil de 52 Hz mentionné dans le dernier alinéa du I de l'article 11 et dans son II est remplacé par le seuil de 51,5 Hz.
III. ― Pour toute installation de production visée par les dispositions de l'article 14, lorsque l'offre de raccordement a été transmise au producteur au plus tard le 30 septembre 2009, le creux de tension HTA à considérer est celui défini comme ci-après :