Les dispositions du présent chapitre ainsi que celles du chapitre II, à l'exception des articles 11 et 13, s'appliquent au raccordement de toute installation de production située dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.
Toutefois, pour l'application des dispositions du III de l'article 7, le réglage des seuils de déclenchement de la fonction de protection doit être adapté en fonction des valeurs extrêmes de la fréquence pouvant être rencontrées sur le réseau public de distribution d'électricité telles qu'elles sont fixées à l'article 19. Ce réglage doit également être adapté à la demande du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en cas de présence d'automatismes de réenclenchement sur le réseau public de distribution d'électricité (réseau aérien) ainsi qu'en cas de participation de l'installation de production à la reconstitution du réseau public de distribution d'électricité.
De même, pour l'application des dispositions des articles 14 et 17, les critères relatifs à la puissance Pmax qui y figurent sont à remplacer par le critère relatif à la puissance Pmax mentionné au I de l'article 19.