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Article D4111-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

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A la demande du Haut Comité d'évaluation de la condition militaire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat lui communiquent les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires à l'exercice de ses missions.