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Article D4121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D4121-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l'intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par le règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.