Article D4121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D4121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Dans l'intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.