Article D4123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D4123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les réserves mentionnées à l'article D. 4123-2, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.