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Article D4123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 75 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article D. 4123-4.