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Article D4123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4123-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les allocations mentionnées aux articles D. 4123-4 à D. 4123-8 et à l'article D. 4123-10 ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps ni au partenaire ayant rompu le pacte civil de solidarité.