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Article D4137-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4137-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.