Article D4137-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article D4137-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l'attribution des récompenses, à l'octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.