Article D4221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article D4221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
En cas de nécessité liée à l'emploi des forces, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée, par décision de l'autorité militaire, à cent cinquante jours par année civile, après accord du réserviste.