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Article D4221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article D4221-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Sur autorisation préalable du ministre de la défense et après accord du réserviste, la durée des activités dans la réserve opérationnelle peut être portée par année civile à deux cent dix jours lorsque l'emploi tenu par le réserviste présente un intérêt de portée nationale ou internationale.