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Article D4261-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

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Les membres suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Le membre titulaire mentionné à l'alinéa précédent, démissionnaire ou décédé, est remplacé par son suppléant jusqu'à la date de fin du mandat en cours.