Article D4261-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article D4261-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Le conseil restreint : 1° Prépare les travaux de l'assemblée plénière ; 2° Oriente et coordonne l'action et les études des commissions d'études prospectives et des groupes de travail.