Les techniciens recrutés en application de l'article 5 ci-dessus sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lors de leur nomination, les techniciens stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de technicien sanitaire, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 4-1 et 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des techniciens sanitaires.
Ils accomplissent un stage d'une année. Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage.
Tout candidat nommé technicien stagiaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.