A l'issue de la première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV de l'article 3, aux articles 4 et 4-1 et aux articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des conseillers d'insertion et probation.
Les élèves dont la première année de formation n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à renouveler leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.