I.-Les personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 6 et 9 du présent décret ainsi que de celles des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 10 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
II.-Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
III.-S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, un grade doté de l'échelle 5.