Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'article 7 ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.