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Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 106 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 113 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 118.

Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION DE CATÉGORIE B

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

Echelon spécial

12e

Ancienneté acquise

7e échelon

11e

Ancienneté acquise

6e échelon

11e

Sans ancienneté

5e échelon

9e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an

3e échelon :

- à partir de 2 ans

8e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- avant 2 ans

7e

1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an

2e échelon :

- à partir de 1 an

7e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

- avant 1 an

6e

Ancienneté acquise plus 1 an

1er échelon

5e

Ancienneté acquise


S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche des établissements publics scientifiques et technologiques, un grade doté de l'échelle 5.