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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 RELATIF AU STATUT DES CORPS DE TECHNICIENS SUPERIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE.)

Les personnes nommées dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications sont classées au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions prévues par les II à IV de l'article 3 et les articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans le corps régi par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.

S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau, sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, un grade doté de l'échelle 5.

Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 9 pour chaque avancement d'échelon fixé par le présent décret.