Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps)
I.-Les techniciens d'art sont recrutés par la voie d'un concours externe, d'un concours interne ou d'une liste d'aptitude.
II.-Le concours externe est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux candidats titulaires :
1° Soit du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture ;
2° Soit, lorsqu'il n'existe pas de diplôme équivalent au baccalauréat dans le métier ou la spécialité concernés, justifier de travaux et distinctions jugés suffisants par une commission d'équivalence, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la culture.
III. Le concours interne est ouvert pour chacun des métiers ou chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
IV.-La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du II et du III du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitives de fonctions. Ces nominations sont prononcées parmi les personnels de catégorie C désignés ci-après :
1° Adjoints techniques des branches d'activité des métiers d'art ;
2° (Supprimé)
3° Adjoints techniques et agents techniques de recherche et formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, exerçant au sein des bibliothèques relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur une activité en rapport avec les métiers et spécialités prévues par le présent décret.
Ces personnels doivent compter neuf années de services publics à cette même date et être inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.