Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 40 sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 47 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Lors du classement, est prise en compte la durée moyenne fixée à l'article 51 pour chaque avancement d'échelon.
Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ECHELLE 6 de la catégorie C |
SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B |
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Classe normale Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
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Echelon spécial |
12e |
Ancienneté acquise. |
7e |
11e |
Ancienneté acquise. |
6e |
11e |
Sans ancienneté. |
5e |
9e |
2 / 3 de l'ancienneté acquise. |
4e |
8e |
1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an. |
3e |
||
-à partir de 2 ans |
8e |
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
-avant 2 ans |
7e |
1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an. |
2e |
||
-à partir de 1 an |
7e |
Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
-avant 1 an |
6e |
Ancienneté acquise plus 1 an. |
1er |
5e |
Ancienneté acquise. |
S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de la recherche, un grade doté de l'échelle 5.