I.-Les contrôleurs du Trésor public stagiaires qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade de contrôleur du Trésor public de 2e classe.
La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon.
Le cas échéant, l'ancienneté dans l'échelon de titularisation est réduite de la durée de la prolongation du stage.
II.-Le contrôleur du Trésor public stagiaire recruté au titre du 1° et du 2° de l'article 6 qui, à l'issue du stage, n'a pas donné satisfaction, peut être, soit admis à bénéficier d'une prolongation de stage, soit licencié, soit reversé dans son corps d'origine suivant les modalités prévues à l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 23 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public après vérification de son aptitude et avis de la commission paritaire compétente. Dans ce dernier cas, sous réserve de l'application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C, il est titularisé dans l'échelon de début du grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe et y prend rang du jour de sa prise de fonctions en qualité de contrôleur du Trésor public stagiaire.
Si, à l'issue de la prolongation de stage, le contrôleur du Trésor public stagiaire n'a pas à nouveau donné satisfaction, il est soit licencié, soit intégré dans le corps des agents d'administration du Trésor public, soit reversé dans son corps d'origine, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.