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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts)

Les candidats admis aux concours organisés en application du 1° et du 2° de l'article 7 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination et, sauf motif légitime, perd le bénéfice de son admission au concours.

Pour un motif légitime, sa prise de fonctions en qualité de contrôleur de 2e classe stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.

L'agent nommé contrôleur de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 12 ci-dessous.