1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de trois ans six mois au moins de services publics effectifs ; le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.
3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2 peuvent être offerts à un concours interne spécial, ouvert aux fonctionnaires de catégorie C de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, sept années au moins de services publics effectifs en cette qualité, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces sept années.