Les candidats admis aux concours mentionnés aux 1 et 2 de l'article 6 ou recrutés au titre des emplois réservés sont nommés contrôleurs stagiaires et classés dans les conditions fixées par les articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il justifie d'un motif reconnu valable, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de l'économie.