1° Les deux concours externes sont ouverts aux titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter en cette qualité trois ans six mois au moins de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours, le temps effectivement accompli au titre du service national venant, le cas échéant, en déduction de ces trois ans six mois.
3° Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du 2° peuvent être offerts à un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires titulaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics effectifs.
4° Dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1 et 2 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés contrôleurs au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins quinze années de services publics effectifs accomplis en qualité de titulaire, le temps effectivement accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de ces quinze années.