Les techniciens de la recherche recrutés en application de l'article 45 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du présent article, de l'article 48 et des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-2 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.
Il est tenu compte, pour le classement, des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées à l'article 52.
Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ECHELLE 6 de la catégorie C |
SITUTION DANS LE CORPS DE LA CATEGORIE B |
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Classe normale Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon |
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Echelon spécial |
12e |
Ancienneté acquise. |
7e |
11e |
Ancienneté acquise. |
6e |
11e |
Sans ancienneté. |
5e |
9e |
2 / 3 de l'ancienneté acquise. |
4e |
8e |
1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an. |
3e |
||
-à partir de 2 ans |
8e |
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans. |
-avant 2 ans |
7e |
1 / 3 de l'ancienneté acquise plus 1 an. |
2e |
||
-à partir de 1 an |
7e |
Ancienneté acquise au-delà de 1 an. |
-avant 1 an |
6e |
Ancienneté acquise plus 1 an. |
1er |
5e |
Ancienneté acquise. |
S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa sont classés en application des dispositions des premier et deuxième alinéas, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade doté de l'échelle 5.