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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;

2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du premier alinéa du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa du 2°.

Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.