Les personnes nommées dans l'un des corps régis par le présent décret sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des II à IV de l'article 3, de l'article 4, des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné et de l'article 13 du présent décret.
Le II de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de catégorie C classés dans l'un des corps régis par le présent décret ; toutefois, pour l'application de cet article, l'ancienneté dans le grade d'origine est retenue dans la limite maximale de trente-deux ans.
S'ils y ont intérêt, les agents qui, avant leur nomination dans l'un des corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat régis par le présent décret, étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6 d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination, un grade doté de l'échelle 5.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des assistants de service social.