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Article R4123-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4123-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.