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Article R4123-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4123-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Lorsque le décès ou l'invalidité sans être imputable au service aérien est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé à l'intéressé ou à ses ayants cause une allocation au taux réduit dont le montant ne peut dépasser 37, 5 % de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 4123-24.