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Article R4123-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4123-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Indépendamment des allocations mentionnées ci-dessus, des secours peuvent être versés aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique et à leurs ayants cause en cas d'invalidité ou de décès imputable au service aérien ou en relation avec le service aérien en dehors des cas prévus à l'article R. 4123-14 lorsque la situation des intéressés le justifie.