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Article R4123-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4123-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.