Article R4123-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R4123-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les durées pendant lesquelles l'allocation de chômage mentionnée à l'article R. 4123-30 est servie ne peuvent être inférieures aux durées fixées par l'article R. 351-1 du code du travail.