Article R4123-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R4123-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
En cas de rejet de la demande de protection, une nouvelle demande peut être introduite devant le même tribunal s'il se révèle un fait nouveau justifiant le droit à protection en vertu des articles L. 4123-13 à L. 4123-18.