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Article R4124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4124-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


A l'issue de la session du Conseil supérieur de la fonction militaire, il est rédigé un communiqué comprenant la synthèse des travaux et des avis. Il est signé par le ministre de la défense, président du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou l'autorité déléguée, et contresigné par le secrétaire de session, membre du Conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.