Article R4125-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R4125-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours, soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.