Articles

Article R4125-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4125-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux recours formés par les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, du corps des administrateurs des affaires maritimes et du corps des professeurs de l'enseignement maritime.