Articles

Article R4133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R4133-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les changements, sur demande, d'armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même armée ou formation rattachée sont prononcés par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.